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Code de procédure pénale Suisse – CPP

Suisse

Code de procГ©dure pГ©nale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procГ©dure pГ©nale, CPP); Etat le 15.11.2011; Suisse.

Code de procГ©dure pГ©nale suisse CPP du 5 octobre 2007

(Etat le 15.11.2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, arrête:

Titre 1 Champ d’application et principes généraux

Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application

1 Le prГ©sent code rГ©git la poursuite et le jugement, par les autoritГ©s pГ©nales de la ConfГ©dГ©ration et des cantons, des infractions prГ©vues par le droit fГ©dГ©ral.

2 Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

Art. 2 Administration de la justice pГ©nale

1 La justice pГ©nale est administrГ©e uniquement par les autoritГ©s dГ©signГ©es par la loi.

2 Les procГ©dures pГ©nales ne peuvent ГЄtre exГ©cutГ©es et closes que dans les formes prГ©vues par la loi.

Chapitre 2 Principes rГ©gissant la procГ©dure pГ©nale

Art. 3 Respect de la dignitГ© et procГЁs Г©quitable

1 Les autoritГ©s pГ©nales respectent la dignitГ© des personnes impliquГ©es dans la procГ©dure, Г  tous les stades de celle-ci.

2 Elles se conforment notamment:

a.В au principe de la bonne foi;

b. à l’interdiction de l’abus de droit;

c. à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;

d. à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.

Art. 4 IndГ©pendance

1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.

2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.

Art. 5 CГ©lГ©ritГ©

1 Les autoritГ©s pГ©nales engagent les procГ©dures pГ©nales sans dГ©lai et les mГЁnent Г  terme sans retard injustifiГ©.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

Art. 6 Maxime de l’instruction

1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.

2 Elles instruisent avec un soin Г©gal les circonstances qui peuvent ГЄtre Г  la charge et Г  la dГ©charge du prГ©venu.

Art. 7 CaractГЁre impГ©ratif de la poursuite

1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.

2 Les cantons peuvent prГ©voir:

a. d’exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;

b. de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 8 Renonciation Г  toute poursuite pГ©nale

1 Le ministГЁre public et les tribunaux renoncent Г  toute poursuite pГ©nale lorsque le droit fГ©dГ©ral le prГ©voit, notamment lorsque les conditions visГ©es aux art. 52, 53 et 54 du code pГ©nal (CP)[3] sont remplies.

2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que:

a. l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;

b. la peine qui devrait être prononcée en complément d’une p